69. L’entente conclue en application de l’article 39 entre l’exploitant d’une résidence visée par la présente section et l’instance locale du territoire où est située la résidence doit établir les modalités d’application des articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) et des dispositions du règlement pris en vertu de l’article 39.9 de ce code, le cas échéant.